J.O. 297 du 24 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22076

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Décret n° 2003-1238 du 17 décembre 2003 modifiant le décret n° 88-389 du 21 avril 1988 pris pour l'application de l'article 5 de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental et relatif à la convention prévue par l'article 795 A du code général des impôts


NOR : BUDF0300034D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 795 A et 1717, et les articles 281 bis et 281 ter de l'annexe III de ce code ;

Vu le décret no 88-389 du 21 avril 1988 pris pour l'application de l'article 5 de la loi de programme no 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental,

Décrète :


Article 1


La convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts et annexée au décret du 21 avril 1988 susvisé est remplacée par la convention type qui figure en annexe au présent décret.

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon



A N N E X E

CONVENTION TYPE


Convention conclue pour bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts

Entre l'Etat, représenté par ,et M. (Mme) (1) , ci-dessous désignéscomme « les héritiers » (les donataires, les légataires), il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


L'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts est reconnue applicable à (désignation du monument ou des parties d'un ensemble monumental concernés ; date de la protection) et aux éléments de décor (meubles et immeubles par destination) énumérés limitativement à l'annexe 1. En conséquence, les héritiers (donataires, légataires) prennent solidairement les engagements figurant aux articles suivants.


Article 2


Les héritiers (donataires, légataires) s'engagent à maintenir sur place les éléments de décor (meubles et immeubles par destination) énumérés limitativement à l'annexe 1 à la présente convention et à les présenter en permanence dans le circuit de la visite.


Article 3


Les héritiers (donataires, légataires) s'engagent, lors de la signature de la convention, à permettre l'accès du public aux biens meubles et immeubles faisant l'objet de la présente convention à l'occasion de visites, ou à permettre cet accès en mettant ces biens à la disposition gratuite de collectivités publiques ou d'associations sans but lucratif pour des manifestations ouvertes au public dans les conditions suivantes :

1. Durée d'ouverture à la visite (au moins quatre-vingts jours par an au cours des mois de mai à septembre inclus, dont les dimanches et jours fériés, ou soixante jours du 15 juin au 30 septembre, dont les dimanches et jours fériés). La durée d'ouverture pourra être contractuellement réduite du fait des manifestations remplissant les conditions décrites au 2 ci-après qui se dérouleront dans l'immeuble, à raison d'une journée d'ouverture à la visite par représentation, plus deux jours par manifestation appelant le montage et le démontage d'installations.

2. Les mises à disposition mentionnées au premier alinéa de l'article 3 doivent être consenties par les héritiers (donataires, légataires) pour des manifestations ouvertes au public, à caractère culturel et éducatif et compatibles avec le caractère du monument. Ces mises à disposition se font dans les conditions détaillées à l'annexe 2 à la présente convention et sont subordonnées à l'accord de la direction régionale des affaires culturelles.


Article 4


Si la convention a été souscrite par un héritier unique (donataire, légataire), qui perd son emploi, ou est atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité, et s'il justifie que ces circonstances l'empêchent de remplir l'obligation d'ouverture du monument à la visite, il peut, durant les trois années suivant l'événement considéré, se limiter à organiser la réception des visiteurs sur rendez-vous durant les mois de juillet et d'août. L'intéressé notifie cette décision au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui ont la possibilité de s'y opposer.


Article 5


Les héritiers (donataires, légataires) feront connaître avant le 1er février de chaque année à la direction régionale des affaires culturelles, à la direction départementale des services fiscaux et à la délégation régionale au tourisme du lieu de situation des biens les dates et heures d'ouverture effective ainsi que les manifestations prévues. Ces informations recevront la diffusion la plus large possible.


Article 6


Les héritiers (donataires, légataires) prennent l'engagement d'assurer l'entretien des biens immeubles faisant l'objet de la présente convention dans les conditions qui seront définies chaque année en accord avec la direction régionale des affaires culturelles.

Ils s'engagent à assurer l'entretien et la présentation des biens meubles et immeubles par destination faisant l'objet de la présente convention dans les conditions détaillées à l'annexe 1.


Article 7


Les héritiers (donataires, légataires) feront apposer à l'entrée des biens immeubles faisant l'objet de la présente convention, dans les deux mois de sa signature, une plaque visible de la voie publique signalant leur protection au titre des monuments historiques et précisant les jours et heures d'ouverture, conforme à un modèle approuvé par le ministère de la culture et de la communication.

Ils s'engagent à assurer l'information permanente du public sur les conditions d'accès à ces biens selon des modalités qui seront fixées dans le cadre de chaque convention.


Article 8


Les héritiers (donataires, légataires) communiquent au début de chaque année à la direction régionale des affaires culturelles un rapport précisant notamment le nombre de visiteurs reçus l'année précédente (et contenant un compte rendu des manifestations à caractère culturel et éducatif organisées durant la même période) ainsi que toutes informations ou suggestions relatives à l'application de la présente convention.


Article 9


Les héritiers (donataires, légataires) permettent à tout moment le contrôle des dispositions de la présente convention par les services du ministère de la culture et de la communication et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.


Article 10


Les dispositions de l'article 3, ainsi que le contenu des annexes I et II, peuvent faire l'objet de modifications par voie d'avenants conclus dans les mêmes formes que la présente convention.


Article 11


La présente convention prend fin par le non-respect de l'un des engagements pris, le transfert à titre onéreux de tout ou partie de la propriété des biens mentionnés à l'article 1er ou lorsque, à l'occasion de l'une des mutations à titre gratuit de ces biens, un des héritiers, donataires ou légataires n'adhère pas à la convention.


(1) Ayant justifié de sa qualité pour prendre l'engagement d'ouverture au public des biens mentionnés à l'article 1er à l'égard de l'ensemble des personnes ayant des droits sur l'immeuble en cause.

A N N E X E 1 À LA CONVENTION


Liste des éléments de décor (meubles et immeubles par destination) visés par les articles 1er et 2 de la convention avec mention de leur valeur déclarée par les héritiers (les donataires, les légataires)


Conditions de présentation et d'entretien


Prévoir :

- sécurité-vol, incendie ;

- éclairage ;

- assurances ;

- panonceau explicatif ;

- hygrométrie.


A N N E X E 2 À LA CONVENTION

Conditions de mise à disposition de locaux


Périodes de disponibilité des locaux énumérés à l'article 3 de la convention.

Délai minimum pour une demande de mise à disposition.

Assurances (à la charge du bénéficiaire de la mise à disposition).

Modalités d'instruction des demandes (par la direction régionale des affaires culturelles) ; décision.